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Saisie immobilière et excès de pouvoir : arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2024, n°21-18.702

L'arrêt aborde divers sujets concernant une procédure de saisie immobilière, notamment la cession de créance et son opposabilité aux tiers, les recours possibles contre le jugement d'adjudication et le rôle de l'adjudicataire lors de ces recours, ainsi que l'excès de pouvoir commis par le Juge de l'Exécution.

En l'espèce, un bien a été adjugé lors d'une procédure de saisie immobilière sans qu'aucune contestation n'ait été élevée lors de l'audience d'orientation. La partie saisie a contesté la recevabilité du mémoire en défense déposé par le cessionnaire de la créance, arguant que la cession ne lui avait pas été préalablement signifiée. De son côté, le défendeur a soutenu que, puisque la partie saisie a formé un premier pourvoi, irrecevable faute d'avoir été dirigé contre l'adjudicataire, le second, qui ne l'a été que contre lui, ne régularisait pas la procédure. Enfin, la partie saisie a excipé que le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir pour ne pas l'avoir appelée à l'audience d'orientation.

La Cour de cassation a considéré que :

1. Sur l'opposabilité de la cession de créance : la Cour a précisé que la cession de créance, réalisée en vertu du Code monétaire et financier par voie de bordereau, devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau et n'a pas à être signifiée au débiteur. Partant, la signification de la cession n'était pas nécessaire pour lui être opposable.

2. Sur la recevabilité du pourvoi : la Cour a confirmé que tout pourvoi formé contre un jugement d'adjudication doit être dirigé contre l'adjudicataire, partie au jugement d'adjudication et l'ensemble des autres parties. Elle a jugé que l'irrégularité affectant et que le premier pourvoi qui n'a pas été formé contre l'ensemble des parties au jugement d'adjudication attaqué, a été régularisée par le second pourvoi dirigé contre l'adjudicataire. 

3. Sur l'excès de pouvoir : la Cour a considéré qu'un juge de l'exécution commet un excès de pouvoir s'il ne s'assure pas que la partie saisie a été appelée à l'audience d'adjudication, violant ainsi le principe selon lequel aucune partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée (article 14 du Code de procédure civile). Partant, un pourvoi en cassation est recevable en cas d'excès de pouvoir du juge de l'exécution, même s'il n'y a pas eu de contestation préalable.

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